Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Les détenteurs d'instruments ou leurs représentants doivent :

- veiller au bon entretien de leurs instruments et demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ;

- s'assurer du bon état des pneumatiques équipant le véhicule et de la conformité de leurs dimensions à ceux ayant servi à déterminer le coefficient caractéristique w, mentionnés dans le carnet métrologique ;

- veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique remplissent le carnet métrologique ;

- tenir en permanence le carnet métrologique dans le véhicule ;

- veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique réglementaire ;

- mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.

Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument et être notifiée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à l'organisme ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.