Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

La vérification périodique comprend un examen visuel et des essais métrologiques.

L'examen visuel consiste à s'assurer :

- de la présence et de l'intégrité :

- des informations et mentions obligatoires relatives au taximètre et à ses dispositifs complémentaires ;

- des dispositifs de scellement ;

- des marques légales de vérification ;

- du carnet métrologique ;

- de l'intégrité des liaisons entre les divers composants de l'installation ;

- de l'intégrité de l'identifiant du logiciel à caractère métrologique ;

- de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen de type du taximètre ;

- de la conformité du tarif.

En l'absence du carnet métrologique, l'organisme doit en fournir un et le renseigner.

Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation du taximètre au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées définies à l'article 4 ci-dessus.

En cas de constatation d'anomalie grave relative au taximètre ou à l'installation, l'organisme avertira la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont il dépend, dans les formes et délais que celle-ci aura fixés.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.