Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures.

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Les organismes agréés communiquent à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

Ils tiennent à disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures ;

- la date des interventions ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée avant le 31 mars de l'année suivante.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.