Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures.

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.

Le jaugeage comprend :

- l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;

- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;

- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.

Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.

Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles en même temps que le récipient-mesure.

Le certificat de jaugeage et le barème doivent être établis au moyen soit d'un logiciel techniquement conforme à celui qu'utilisait préalablement les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, soit d'un autre logiciel validé dans le cadre de l'accréditation indiquée aux articles 12 ou 25 ci-après.

Sous les réserves formulées aux paragraphes 32.3 et 35.5 ci-après, le barème peut être accompagné d'une table des volumes complémentaire, avec laquelle il peut être combiné. Cependant, les deux parties doivent se distinguer l'une de l'autre, sans ambiguïté.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.