Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 58

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

58.1. Indépendamment de la vérification primitive, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétente s'assure occasionnellement de la conformité des instruments fabriqués ou réparés au type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type, au moyen d'investigations plus approfondies que les épreuves de la vérification primitive.

58.2. Indépendamment des marques de contrôle apposées sur les instruments de mesure par les organismes chargés de vérifications, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétente appose la marque de refus sur les instruments jugés non conformes lors des opérations de surveillance. Cette apposition a les mêmes conséquences que celles indiquées à l'article 30 ci-dessus.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.