Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

L'organisme ayant approuvé le système d'assurance de la qualité d'un installateur en assure le suivi et la surveillance, notamment :

- par des audits programmés à échéances fixes et, en cas de besoin, par des audits exceptionnels ;

- par des visites qui peuvent être inopinées.

La périodicité des audits est celle prévue par les normes applicables et le nombre minimal annuel de visites est fixé par décision du ministre chargé de l'industrie.

Si cette surveillance fait apparaître que le système d'assurance de la qualité ne satisfait plus aux conditions ayant présidé à son approbation, ou si les installations réalisées s'avèrent non conformes, l'organisme doit :

- avertir l'installateur et le mettre en demeure de résoudre les écarts constatés sous un délai déterminé ;

- si les écarts ne sont pas résolus à l'expiration de ce délai, suspendre ou retirer l'approbation du système d'assurance de la qualité ;

- informer immédiatement le service chargé de la métrologie légale et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève l'installateur des mesures prises en application des deux alinéas ci-dessus.

En cas de manquement grave, l'organisme doit suspendre ou retirer l'approbation sans délai, après en avoir référé au service chargé de la métrologie légale et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève l'installateur.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.