Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

En vigueur depuis le 01/04/2022En vigueur depuis le 01 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4, victime sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution d'affiliation, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où il réside et où il est occupé pendant toute la durée de sa résidence sur ce territoire. Ces prestations sont servies par l'institution d'affiliation et sont à sa charge.

2. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.