1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :
- dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
- dans le Département de Mayotte : les allocations familiales et complément familial.
2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.