Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

En vigueur depuis le 01/04/2022En vigueur depuis le 01 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations suivantes en faveur des survivants :

a) Pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer :

- aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux ;

- aux pensions d'orphelin.

b) Pour le Département de Mayotte :

- aux pensions de réversion.

2. La pension de réversion due en application de l'alinéa précédent est partagée, le cas échéant, entre le ou les conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le droit de chaque survivant est étudié, quelle que soit sa résidence, en fonction de son âge et de sa situation. Seul le décès de l'un des survivants peut conduire à la révision des droits liquidés au profit de l'autre ou des autres survivants.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.