1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 9-1.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.