Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

En vigueur depuis le 01/04/2022En vigueur depuis le 01 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Création Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

1. La pension d'invalidité à caractère contributif est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte-tenu le cas échéant des dispositions de l'article 5.

Lorsque, d'après cette législation ou réglementation, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou réglementation dudit territoire.

2. La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente, conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.