Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 4 bis
- Article 5
ABROGÉ
Article 6- Article 7
- Article 7 bis
- Article 7 ter
- Article 7 quater
- Article 7 quinquies
- Article 7 sexies
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 26-0
- Article 26-1
- Article 27
- Article 27 bis
Titre II : De l'administration de l'ordre (Articles 28 à 39)
Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)
- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)
Section III : Du conseil national. (Articles 33 à 37-1)
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre. (Article 38)
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre. (Article 39)
- Article 39
ABROGÉ
Article 39 bisABROGÉ
Article 39 ter
Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)
- Article 40
ABROGÉ
Article 40 bis- Article 41
- Article 42
- Article 42 bis
- Article 43
- Article 44
- Article 45
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)
Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)
ABROGÉTitre V : Des commissaires du gouvernement.
ABROGÉTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre.
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)
Article 56
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
La tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre des experts comptables est exercée par le ministre chargé de l'économie qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national de l'ordre, et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre.
Le commissaire et les commissaires régionaux du Gouvernement peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs.
Les mesures qui pourront être prises à titre provisoire en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des organismes de l'ordre en cas de carence de certains de leurs membres seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.