Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 4 bis
- Article 5
ABROGÉ
Article 6- Article 7
- Article 7 bis
- Article 7 ter
- Article 7 quater
- Article 7 quinquies
- Article 7 sexies
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 26-0
- Article 26-1
- Article 27
- Article 27 bis
Titre II : De l'administration de l'ordre (Articles 28 à 39)
Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)
- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)
Section III : Du conseil national. (Articles 33 à 37-1)
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre. (Article 38)
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre. (Article 39)
- Article 39
ABROGÉ
Article 39 bisABROGÉ
Article 39 ter
Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)
- Article 40
ABROGÉ
Article 40 bis- Article 41
- Article 42
- Article 42 bis
- Article 43
- Article 44
- Article 45
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)
Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)
ABROGÉTitre V : Des commissaires du gouvernement.
ABROGÉTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre.
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)
Article 57
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil national, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.
Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.
Les décisions du conseil national et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.