Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur depuis le 14/08/2022En vigueur depuis le 14 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 49-1

Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022

Créé par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 13

La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France est composée de deux sections, chacune composée :

1° D'un magistrat, président de la section ;

2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.

Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.

Le premier président de la cour d'appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.

Le premier président de la cour d'appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.

Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.


Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.