Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

Les officiers publics ou ministériels peuvent, en cas d’absence temporaire, se faire remplacer par un officier public ou ministériel qui devra appartenir à la même catégorie, sauf dérogation prévue par décret.

La loi n° 57-875 du 2 août 1957 permettant le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances judiciaires est abrogée.