Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

En vigueur depuis le 01/01/1974En vigueur depuis le 01 janvier 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

L’article 37 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 37. – Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel par l’officier public ou ministériel intéressé.

" Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l’article 10 peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur de la République ou par l’officier public ou ministériel intéressé.

" Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s’il a cité l’intéressé directement devant cette juridiction ou s’il est intervenu à l’instance.

" L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts

" Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l’article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d’une chambre de discipline frappée d’appel dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, la cour d’appel sursoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé."