Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

En vigueur depuis le 01/01/1974En vigueur depuis le 01 janvier 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

L’alinéa 1er de l’article 35 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacée par les dispositions suivantes :

" Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

" La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 32 si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée."