Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

En vigueur depuis le 01/01/1974En vigueur depuis le 01 janvier 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

L’alinéa 1er de l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l’un des organismes mentionnés à l’article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l’article 20."