Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

En vigueur depuis le 01/01/1974En vigueur depuis le 01 janvier 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

L’article 27 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 27 – L’administrateur d’un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l’office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l’étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives."