Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

En vigueur depuis le 01/01/1974En vigueur depuis le 01 janvier 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

L’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 10 – L’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.

Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.

Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages-intérêts."