Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésau premier échelon de leur catégorie.
Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.
Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnomination leur procure une augmentation de traitement inférieureà celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026