Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 05/02/2022En vigueur depuis le 05 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 51

Version en vigueur depuis le 05/02/2022Version en vigueur depuis le 05 février 2022

Modifié par Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 23

L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer, sur tout au partie du trajet, pour convenances personnelles en véhicule de tourisme ou de location peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.

Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé à 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu à l'article 46 du présent décret.

Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant droit à remboursement forfaitaire se situe sur le territoire européen de la France, le coût en résultant et permettant le calcul du remboursement forfaitaire ne peut en aucun cas excéder celui d'un voyage ayant Paris comme point de départ ou d'arrivée.