Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 05/02/2022En vigueur depuis le 05 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 46

Version en vigueur depuis le 05/02/2022Version en vigueur depuis le 05 février 2022

Modifié par Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 21

Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :

- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

- ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique , lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.

Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

- les secrétaires généraux ;

- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

- les directeurs de cabinet ;

- les directeurs ;

- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

- le chef du protocole ;

- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

- les courriers de cabinet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.