Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 05/02/2022En vigueur depuis le 05 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 41

Version en vigueur depuis le 05/02/2022Version en vigueur depuis le 05 février 2022

Modifié par Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 15

L'agent en poste à l'étranger muté à sa demande ou démissionnaire en cours d'affectation à l'étranger bénéficie de la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence pour lui-même et ses ayants droit aux conditions suivantes :

- frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé annuel de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

- frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé annuel ; au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l'ouverture de ces droits ;

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'agent.