Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 05/02/2022En vigueur depuis le 05 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 22

Version en vigueur depuis le 05/02/2022Version en vigueur depuis le 05 février 2022

Modifié par Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 4

Les droits à voyage et à changement de résidence des ayants droit restent ouverts pendant six mois après la prise de fonctions de l'agent. Pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles, ce délai peut être prolongé par l'administration qui doit être saisie avant la fin de la période de six mois.

Les droits à voyage et à changement de résidence de l'agent et/ ou de ses ayants droit restent ouverts pendant six mois suivant la date de rupture d'établissement de l'agent.

L'agent muté entre deux pays étrangers, dont les ayants droit sont empêchés de le suivre dans son nouveau lieu d'affectation pour l'une des raisons mentionnées à l'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence de ses ayants droit jusqu'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.