Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « sport adapté » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°206 du 6 septembre 2007

En vigueur depuis le 04/02/2022En vigueur depuis le 04 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

Modifié par Arrêté du 11 janvier 2022 - art. 6

Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ sport adapté ” sont les suivantes :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation de secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation de secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en sport adapté ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en sport adapté en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en sport adapté et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'entraînement au sein d'un pôle national dans les disciplines reconnues de haut-niveau en sport adapté ou d'une expérience similaire.

Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A remplissant les missions de conseiller technique à mission nationale (CTN) ou régionale (CTR) coordonnateurs des pôles nationaux de haut-niveau en sport adapté.


Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté.