Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 21/12/2004En vigueur depuis le 21 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 33

Les agents de la commission sont nommés par le président.

Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 19 et 25 ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.