Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 24/12/2010En vigueur depuis le 24 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 5

En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est réduite au prorata du nombre de jour d'absence injustifiée, après entretien avec l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.