Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2, par référence au taux de base arrêté en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. Il peut prévoir que l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement au prorata des seuls mois d'études, à partir du premier mois de la première année et jusqu'au terme de la scolarité.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.