Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 3

Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.