Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 02/01/2022En vigueur depuis le 02 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/01/2022Version en vigueur depuis le 02 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1949 du 31 décembre 2021 - art. 3

Les agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée peuvent demander le bénéfice immédiat d'une pension dès l'âge de cinquante ans s'ils totalisent une durée de quinze ans de services valables pour la retraite, appréciée comme s'ils avaient poursuivi leur activité jusqu'à cinquante-cinq ans. Cette pension est liquidée dans les conditions fixées par le présent titre, à l'exception de la durée des services, lesquels sont déterminés comme si l'agent avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.