Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection

JORF n°0188 du 14 août 2013

En vigueur depuis le 29/12/2021En vigueur depuis le 29 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 29/12/2021Version en vigueur depuis le 29 décembre 2021

Modifié par Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 9

Sur le territoire de la République, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la sécurité générale des personnalités protégées ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles est exécutée sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement compétent, responsable du bon déroulement des visites officielles et chargé, à ce titre, de préparer leur organisation et d'assurer leur sécurité.

A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition du représentant de l'Etat qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.