Article 28
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 19 (V)
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L315-4
-Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6, Art. L136-7
-Livre des procédures fiscalesArt. L16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C
-Code monétaire et financierArt. L561-14-1
VI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.
C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.
D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G.-Le présent article s'applique :
1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.