LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1)

En vigueur depuis le 31/12/2021En vigueur depuis le 31 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 82 (V)

Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l'article 220 quindecies du même code et du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales mentionné à l'article 220 septdecies dudit code, dans les conditions prévues par ledit code.


Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.