Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Les fiches sont annotées de façon nette et lisible, à l'encre noire indélébile ; par exception, la date extrême d'effet des inscriptions d'hypothèque est indiquée à l'encre rouge indélébile.

Les annotations sont rédigées en une forme claire et brève.

L'usage de cachets ou composteurs est autorisé, ainsi que l'emploi des abréviations courantes.

Les traits doivent être tirés à la règle.

Les surcharges et grattages sont interdits.

Au tableau III des fiches personnelles de propriétaires et des fiches d'immeuble, une ligne est laissée en blanc entre chaque formalité.

Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des services de la publicité foncière sont annulées par rature à l'encre noire dès la découverte des erreurs et rétablies à la suite. L'annulation est émargée de la date de la rectification et de la signature ou du paraphe de l'agent du service de la publicité foncière dûment habilité à procéder à la régularisation des annotations erronées.


Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.