Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 42-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

En réponse à une demande de renseignements hypothécaires, le service de la publicité foncière fournit, suivant le cas, le certificat prévu au dernier alinéa de l'article 38-1 ou les informations extraites du fichier immobilier présentées sous la forme d'un état comportant :

1° En ce qui concerne les inscriptions d'hypothèques :

a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

b) La nature de l'inscription ;

c) Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

d) Le domicile élu ;

e) La désignation du titre de créance pour les inscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 2428 du code civil ;

f) Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

g) La date extrême d'exigibilité ;

h) La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

i) La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;

j) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

k) Eventuellement l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ;

2° Pour les autres formalités publiées :

a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ;

b) La nature de l'opération juridique telle qu'elle est indiquée dans ce document et sa date ;

c) Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

d) Le nom de famille ou la dénomination des parties ;

e) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

f) Le prix ou l'évaluation des immeubles s'il y a lieu ;

g) L'indication de la date et l'analyse succincte des mentions portées en marge des saisies en cours.


Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.