Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire

En vigueur depuis le 02/01/2022En vigueur depuis le 02 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/01/2022Version en vigueur depuis le 02 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 - art. 4

L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :

1° Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues aux articles 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 susvisée et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par le présent décret ou d'une activité conforme à son objet ;

2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public.

L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l'article 2 ou de l'article 3. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.


Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.