Les recettes mentionnées à l'article 5-1 financent les missions qui, en application de l'article 2, sont dévolues aux comités professionnels de développement économique qui en sont affectataires ainsi que, le cas échéant, celles qui leurs sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.