Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

En vigueur depuis le 30/12/2021En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

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Article 32-5

Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

Création Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4

L'association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 32-1.

Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 32-1 dès lors qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article 32.

Si l'association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l'article 32-1.

Les dispositions de l'article 32-2 sont applicables.