Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

JORF n°0302 du 29 décembre 2021

En vigueur depuis le 30/12/2021En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021


Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :
1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;
2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;
3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.