Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 26/09/2022En vigueur depuis le 26 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41

Version en vigueur depuis le 26/09/2022Version en vigueur depuis le 26 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 2 (V)

Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.


Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.