Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 341

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.