Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

JORF n°0036 du 12 février 2016

En vigueur depuis le 23/12/2021En vigueur depuis le 23 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2021

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Article 4

Version en vigueur du 23/12/2021 au 01/08/2026Version en vigueur du 23 décembre 2021 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2021-1725 du 21 décembre 2021 - art. 1

Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :

1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;

2° A la demande des femmes enceintes ;

3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;

4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021.