Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 123

Les professeurs associés des universités à plein temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à cinq ans. Dans cette dernière limite, au terme d'une période qu'il fixe, le décret de nomination peut prévoir que l'intéressé pourra, sur sa demande et sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, s'il exerce simultanément des fonctions hospitalières, du ministre chargé de la santé.

Les maîtres de conférences associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Sans pouvoir excéder cinq ans au total, leurs fonctions peuvent être renouvelées sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

Les chefs de clinique et les assistants associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an, renouvelable dans la limite des durées de service prévues pour les emplois hospitalo-universitaires correspondants par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le renouvellement des chefs de clinique et des assistants associés des universités est prononcé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4.