Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

JORF n°0289 du 12 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 11

Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.


Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.