Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Droits et obligations (Articles 10 à 24)
Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 25 à 35)
Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 36 à 47)
Chapitre V : Des carrières (Articles 48 à 70)
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 72-1 à 82)
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/12/2021Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 10
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un congé de formation, dans les conditions prévues à l'article 61.
Ils peuvent être tenus de suivre des formations définies par les statuts particuliers dans l'intérêt du service.
Ils bénéficient, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, de formations au management.