Pour chaque spécialité, la proportion d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours interne et externe.
La proportion d'emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours.
Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats à l'un ou l'autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.
Pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats de l'autre spécialité.
Conformément aux articles 9 et 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021 :
Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 février 1996 dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 60 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.