Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1606 du 8 décembre 2021 - art. 6

Pour chaque spécialité, la proportion d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours interne et externe.

La proportion d'emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours.

Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats à l'un ou l'autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.

Pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats de l'autre spécialité.


Conformément aux articles 9 et 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021 :

Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 février 1996 dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 60 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.