Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports

JORF n°0123 du 31 mai 2018

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2021-1601 du 8 décembre 2021 - art. 4

Les catégories d'astreintes mentionnées à l'article 3 sont les suivantes :

1° L'astreinte d'exploitation ouvrant droit à une indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories exerçant les fonctions d'informaticien ;

2° L'astreinte de sécurité ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories appelés à intervenir dans le cadre d'actions de sécurité et de sûreté ;

3° L'astreinte de direction ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de direction qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er assurant la continuité des fonctions de direction, et notamment la coordination d'interventions.

Pour une même période, un agent ne peut relever que d'une seule des catégories d'astreintes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1601 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.