Décret n°84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation aux risques majeurs

En vigueur depuis le 18/04/1984En vigueur depuis le 18 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 18/04/1984Version en vigueur depuis le 18 avril 1984

Pour l’exécution de la mission fixée au 1° de l’article 2, les administrations et organismes publics compétents de l’Etat prêtent leur concours à la délégation et lui communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, d’observation et de prévention.

La délégation est consultée sur les programmes de ces activités et sur les moyens qui leur sont affectés ; elle veille à leur coordination. Elle propose au Premier ministre toute mesure de nature à améliorer la qualité et l’efficacité des actions dans ces domaines.