Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 4 à 18)
ABROGÉ
Article 1ABROGÉ
Article 2ABROGÉ
Article 3- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 6- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 90)
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34 quater)
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31- Article 32
- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 34- Article 34 bis
ABROGÉ
Article 34 ter- Article 34 quater
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 35 à 75)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 35 à 40)
Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
ABROGÉChapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
ABROGÉSection IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 90)
- Article 87
ABROGÉ
Article 88- Article 89
- Article 90
ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92
ABROGÉTitre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 95 à 102)
ABROGÉSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 95 à 100)
Sous-section 1 : Des principes de la compensation. (Articles 95 à 95-1)
ABROGÉ
Article 94- Article 95
- Article 95-1
ABROGÉSous-section : Des principes de la compensation.
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation. (Articles 96 à 98)
- Article 96
ABROGÉ
Article 97- Article 98
Sous-section 3 : Des ressources fiscales. (Articles 99 à 100)
Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 102)
- Article 101
- Article 102
ABROGÉ
Article 103ABROGÉ
Article 103 bisABROGÉ
Article 103-1ABROGÉ
Article 103-2ABROGÉ
Article 103-3ABROGÉ
Article 103-4ABROGÉ
Article 103-5ABROGÉ
Article 103-6
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 105 à 111)
De la dotation globale d'équipement *DGE* (Articles 105 à 106 quater)
ABROGÉ
Article 104ABROGÉ
Article 104-1- Article 105
ABROGÉ
Article 106ABROGÉ
Article 106 BisABROGÉ
Article 106 Ter- Article 106 quater
ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 107 bisABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 108 Bis
ABROGÉAides à l'équipement rural.
Dispositions diverses. (Article 111)
- Article 111
ABROGÉ
Article 112
Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice.
Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.